Dès 1993, avec la loi sapin dite « loi anti-cadeaux », le législateur a souhaité encadrer dans le domaine de la santé les relations entre professionnels de santé et industriels pour éviter tout conflit d’intérêt. Ainsi, cette loi actait l’interdiction pour les professionnels de santé de recevoir des avantages des industriels. Par ailleurs, la loi Bertrand en 2011 fut ensuite adoptée pour renforcer ce cadre législatif et garantir l’indépendance et l’impartialité des décisions prises en matière de santé, en imposant des obligations de transparence.
L’article ci-dessous présente donc ce cadre législatif, en précisant les personnes visées par ces textes et en détaillant le dispositif d’encadrement des avantages.
Les acteurs de la santé visés par les textes
Le cadre législatif s’applique aux liens entre certaines entreprises et certains professionnels de santé, clairement identifiés dans les textes.
Les entreprises visées
Les articles l1453-1 et l1453-2 et du code de la santé publique indique que les entreprises concernées par la législation relative aux avantages et à la transparence sont :
- Les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain (médicaments, dispositifs médicaux), des médicaments vétérinaires et des dispositifs médicaux,
- Les entreprises produisant ou commercialisant des produits cosmétiques et de tatouage, ainsi que des lentilles non correctives,
- Les entreprises assurant des prestations associées en lien avec ces produits de santé.
Les professionnels de santé visés
Les articles l1453-1 et l1453-2 du code de la santé publique listent également de manière exhaustive les professionnels de santé auxquels s’applique le dispositif d’encadrement des avantages :
- Professionnels de santé et leurs associations,
- Etudiants se destinant aux professions de santé et leurs associations,
- Vétérinaires et leurs associations,
- Etudiants se destinant à la profession de vétérinaire et leurs associations,
- Etablissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires et de pharmaciens,
- Associations d’usagers du système de santé,
- Personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public (uniquement pour les produits à usage humain),
- Etablissements de santé,
- Académies, fondations, sociétés savantes et sociétés ou organismes de conseil,
- Personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne,
- Editeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance,
- Personnes morales assurant ou participant à la formation initiale des professionnels de santé et des vétérinaires.
Il est donc intéressant de noter que le monde de la recherche est concerné par le cadre législatif d’encadrement des avantages.
La notion d’avantages et exceptions
Le législateur interdit par principe l’offre d’avantages par les entreprises de santé aux professionnels, tout en prévoyant des exceptions et dérogations.
Le principe interdiction d’offre d’avantages
l’article l1453-3 du code de la santé publique interdit par principe aux professionnels de santé listés ci-dessus de recevoir des avantages proposés ou procurés par les entreprises :
- En espèce ou en nature,
- Sous quelque forme que ce soit,
- De façon directe ou indirecte.
Les exceptions
Toutefois, l’article l1453-6 du code de la santé publique prévoit que certains actes ne constituent pas des avantages interdits, et ne sont donc soumis à aucune procédure de déclaration ou d’autorisation préalable :
- La rémunération, indemnisation et défraiement d’activité prévues par un contrat de travail ayant pour objet l’exercice direct et exclusif de l’une des professions listées aux articles l1453-1 et 1453-2 du code de la santé publique,
- Les revenus de l’exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé,
- Certains avantages commerciaux qui ont pour objet l’achat de biens ou services, sous réserve de leur conformité à des obligations fixées dans le code de la sécurité sociale (= applicable aux officines),
- Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable ne pouvant excéder certains montants.